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Arrêté du 30 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1998 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués


NOR : JUSG0460115A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret du 22 novembre 1944, modifié par le décret no 48-1135 du 18 juillet 1948, relatif à l'organisation des services de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 57-1409 du 31 décembre 1957 portant organisation comptable des établissements pénitentiaires ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 ;

Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret no 82-630 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et des départements, notamment en ses articles 20, 21 et 32 ;

Vu le décret no 2004-435 du 24 mai 2004 relatif à la désignation des chefs de cour comme ordonnateurs secondaires ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1998 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués ;

Vu les arrêtés des 16 août 2004 et 8 septembre 2004 pris en application de l'article 4 du décret no 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel,

Arrêtent :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - I. - Le préfet de département est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice pour :

1° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services judiciaires sous réserve de la compétence du préfet de la région Ile-de-France prévue au II (1°) et de la compétence d'ordonnateurs secondaires des chefs des cours d'appel d'Angers, Basse-Terre, Bordeaux, Colmar, Lyon, Metz, Nîmes, Pau et Versailles.

Pour les dépenses suivantes, l'ordonnateur secondaire est le préfet de département siège de la cour d'appel :

- indemnisation des dommages liés au fonctionnement des services judiciaires lorsque les crédits y afférents sont gérés par la cour d'appel ;

- rémunérations des personnels exerçant leur activité dans les juridictions du ressort, pour les cours d'appel dont la liste figure en annexe A ;

- rémunérations et indemnisations du chômage des agents non titulaires de droit public de l'Etat et frais de déplacement de l'ensemble des personnels des juridictions du ressort, des assesseurs non magistrats, des conseillers prud'hommes et des conciliateurs ; prestations d'action sociale et versements facultatifs aux agents titulaires et non titulaires des services judiciaires ; dépenses informatiques, télématiques et de consultations des banques de données juridiques des juridictions du ressort ; dépens mis à la charge du Trésor public en application des articles 461 et 463 du nouveau code de procédure civile (NCPC) et des articles R. 92 (17°) et R. 93 (10°) du code de procédure pénale (CPP) ; dépenses d'entretien immobilier des bâtiments judiciaires du ressort ; subventions versées aux organismes privés ou publics contribuant au contrôle judiciaire ou à l'aide aux victimes ; subventions versées aux conseils départementaux de l'aide juridique ; subventions versées aux associations de médiation familiale. La liste des ordonnateurs secondaires et des ressorts juridictionnels concernés figure en annexe B ;

2° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services pénitentiaires situés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les opérations d'investissement relatives à l'équipement des services pénitentiaires dans la conduite d'opération a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité ;

4° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services de la protection judiciaire de la jeunesse, sous réserve de la compétence des préfets de région prévue au II (3°) ;

Les rémunérations, prestations d'action sociale et versements facultatifs versés aux agents titulaires et non titulaires dont la gestion administrative relève de la direction régionale outre-mer ;

Pour les recettes et les dépenses des titres III et IV des services dont la gestion est assurée par une direction départementale sise dans un autre département, l'ordonnateur secondaire est le préfet de département du siège de la direction départementale de rattachement. La liste des directions concernées figure en annexe C ;

5° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services communs relevant de l'administration centrale du ministère de la justice.

II. - Le préfet de région est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice pour :

1° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité de la cour d'appel de Paris ;

2° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité :

- des services pénitentiaires situés dans le ressort des directions régionales et dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au I (2°, 3°) ;

- du siège de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en ce qui concerne le titre III.

La liste des services concernés figure à l'annexe D ;

3° Les recettes et les dépenses des services de la protection judiciaire de la jeunesse relatives :

- au fonctionnement courant et aux dépenses diverses des directions régionales ;

- aux subventions à caractère régional ;

- aux rémunérations, prestations d'action sociale et versements facultatifs versés aux agents titulaires et non titulaires gérés par les directions régionales ;

- au paiement des prestations effectuées par les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés, habilités ou conventionnés, auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs ou des jeunes majeurs situés dans le ressort des directions régionales dont la liste figure en annexe E ;

- au fonctionnement courant (titre III) et aux subventions (titre IV) des directions départementales et des services de leur ressort dont la gestion est assurée par les directions régionales dont la liste figure en annexe F. »

Article 2


L'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Le préfet de département peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice :

1° A un magistrat ou un fonctionnaire de catégorie A délégué auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et dépenses relatives à l'activité des juridictions du premier degré de ce département ;

2° Au chef de l'antenne régionale de l'équipement pour les dépenses de fonctionnement se rapportant à l'activité de l'antenne ;

3° Au chef de centre de prestations régional pour les dépenses de fonctionnement se rapportant à l'activité du centre ;

4° Au directeur départemental de l'équipement pour les opérations d'investissement du ministère de la justice dont la conduite a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité ou au chef de l'antenne régionale d'équipement qui couvre son département pour les opérations d'investissement d'intérêt national ;

5° Au directeur du centre de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un fonctionnaire de catégorie A agissant sous son autorité pour les dépenses de titre III ainsi qu'aux directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un fonctionnaire de catégorie A agissant sous l'autorité de ces directeurs pour l'exécution des recettes et des dépenses des titres III et IV relatives à l'activité de ces services, sous réserve de la compétence des préfets de région prévue au II (3°).

II. - Les préfets de région visés à l'article 1er-II peuvent, pour l'exécution des recettes et des dépenses concernées, donner délégation de signature en ce qui concerne leurs compétences d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice :

1° A un magistrat ou à un fonctionnaire de catégorie A délégués auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et des dépenses relatives à l'activité de ladite cour ;

2° Aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, au directeur chargé de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, aux directeurs des établissements pénitentiaires d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ; aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;

3° Aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse.

III. - Le préfet de département et le préfet de région peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leurs compétences d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice :

1° Aux magistrats ou fonctionnaires de catégorie A des services mentionnés aux I et II ;

2° A un fonctionnaire de catégorie A des services pénitentiaires d'insertion et de probation en ce qui concerne les crédits de fonctionnement courant et les crédits d'intervention ;

3° A un fonctionnaire de catégorie A des établissements dotés de l'autonomie comptable en application de l'article 9 du décret no 57-1409 du 31 décembre 1957 susvisé. »

Article 3


L'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 1998 est abrogé.

Article 4


Les directeurs de l'administration générale et de l'équipement, des services judiciaires, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale de l'équipement :

La sous-directrice,

M. Laquièze

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

B. Soulié



A N N E X E A


PRÉFETS DES DÉPARTEMENTS SIÈGES DES COURS D'APPEL DÉSIGNÉS COMME ORDONNATEURS SECONDAIRES DES DÉPENSES DES RÉMUNÉRATIONS DES PERSONNELS DES SERVICES JUDICIAIRES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ DANS LE RESSORT DESDITES COURS


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 06/01/2005 texte numéro 8



A N N E X E B


Préfets des départements sièges des cours d'appel, ordonnateurs secondaires des dépenses pour les juridictions du ressort de chaque cour :

- de rémunérations et indemnisations du chômage des agents non titulaires de droit public de l'Etat ;

- de prestations d'action sociale et versements facultatifs aux agents titulaires et non titulaires de services judiciaires ;

- de frais de déplacement de l'ensemble des personnels, des assesseurs non magistrats, des conseillers prud'hommes et des conciliateurs ;

- d'informatique et de consultations des banques de données juridiques des juridictions du ressort ;

- de dépens mis à la charge du Trésor public en application des articles 461 à 463 du NCPC et des articles R. 92 (17°) et R. 93 (10°) du CPP :

- d'entretien immobilier ;

- de subventions versées aux organismes privés ou publics contribuant au contrôle judiciaire ou à l'aide aux victimes ;

- de subventions versées aux conseils départementaux de l'aide juridique ;

- de subventions versées aux associations de médiation familiale.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 06/01/2005 texte numéro 8



A N N E X E C


ORDONNATEURS SECONDAIRES POUR LES RECETTES ET LES DÉPENSES DES TITRES III ET IV DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE DONT LA GESTION EST ASSURÉE PAR UN SERVICE SITUÉ DANS UN AUTRE DÉPARTEMENT


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 06/01/2005 texte numéro 8


A N N E X E D


ORDONNATEURS SECONDAIRES POUR LES RECETTES ET LES DÉPENSES DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 06/01/2005 texte numéro 8



A N N E X E E


ORDONNATEURS SECONDAIRES POUR LES RECETTES ET LES DÉPENSES DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE RELATIVES AU PAIEMENT DES PRESTATIONS EFFECTUÉES PAR LES PERSONNELS PHYSIQUES, ÉTABLISSEMENTS, SERVICES OU ORGANISMES PUBLICS OU PRIVÉS, HABILITÉS OU CONVENTIONNÉS, AUXQUELS L'AUTORITÉ JUDICIAIRE CONFIE DES MINEURS OU DES JEUNES MAJEURS


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 06/01/2005 texte numéro 8


A N N E X E F


ORDONNATEURS SECONDAIRES POUR LES RECETTES ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT (TITRE III) ET DE SUBVENTIONS (TITRE IV) DES DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES ET DES SERVICES DE LEUR RESSORT DONT LA GESTION EST ASSURÉE PAR UNE DIRECTION RÉGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 06/01/2005 texte numéro 8